Article 25
Toute procédure non définitivement jugée, en cours devant une juridiction d'instruction ou de jugement et relative aux infractions visées à l'article 1º, peut être revendiquée par le procureur général près la cour.
Le dessaisissement a lieu, de plein droit, dès la notification au ministère public près la juridiction saisie, de la décision du procureur général près la cour.
Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date de dessaisissement, sont et demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.