Article 21
Le président de la cour est investi d'un pouvoir discrétionnaire.
Il peut prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité et ordonner s'il échet, tout supplément d'information.
Il peut, sur réquisition du procureur général et à tout moment de la procédure d'enquête préliminaire ou de poursuites, ordonner le sequestre de tout ou partie des biens des personnes incriminées.
Il est alors fait application à la matière des dispositions de l'ordonnance susvisée du 26 avril 1968 relative au séquestre des biens des personnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques