Ordonnance n° 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d'une cour révolutionnaire
Article 10
L'avocat choisi par l'inculpé ne peut assister, défendre ou représenter ce dernier, tant au cours de l'instruction qu'à l'audience, que s'il y a été spécialement autorisé par le président de la cour.
L'avocat de la partie civile ne peut représenter cette dernière que s'il y a été spécialement autorisé par le président de la cour.