TITRE IV — Exercice du contrôle technique, économique et financier de la compagnie
Article 25
Le contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Il assiste avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration et peut assister aux séances des comités, commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de la compagnie. Il reçoit également copie des procès-verbaux des différentes séances, ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration. Le contrôleur financier peut, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, demander dans les trois jours, qu'il soit sursis à l'exécution de toute décision de nature à modifier sensiblement les charges ou les ressources de la compagnie ou dont la régularité financière serait contestable.
Il rend compte immédiatement au ministre chargé des finances ainsi qu'au ministre chargé de l'aviation civile, de son intervention. La décision devient exécutoire huit jours après la demande de contrôle financier si le ministre chargé des finances n'en a pas demandé la modification. Cette demande de modification est transmise à la compagnie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue d'un nouvel examen.