TITRE IV — Exercice du contrôle technique, économique et financier de la compagnie
Article 23
Le commissaire du Gouvernement aura pour rõle de faire respecter les directives du Gouvernement, en matière de politique de transport aérien. Il est assisté dans l'exécution de sa mission par le commissaire adjoint.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement assisté du commissaire adjoint, a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place, Il assiste avec voix consultative, aux séances des assemblées générales et du conseil d'administration. Il peut assister ou se faire représenter aux séances des comités, commissions et de tout organisme consultatif existant à l'intérieur de la compagnie. Il reçoit dans les même conditions que les différents membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour et tout autre document qui leur sont adressés avant chaque séance.
II. reçoit également copie des procès-verbaux des diverses séances, ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration. Il peut faire inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales, du conseil d'administration de la compagnie, de toutes commissions ou comités, toutes questions qu'il juge utiles d'y faire figurer il fait connaître au conseil d'administration de la compagnie, l'avis du Gouvernement sur les problèmes qui y sont évoqués.
Il tient le ministre chargé de l'aviation civile, au courant de toutes les délibérations du conseil d'administration et de toutes décisions prises, dans le cadre des activités de la compagnie.