TITRE III — Définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l'Etat
Article 17
Le conseil d'administration de la compagnie nationale soumet à l'approbation conjointé du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances: les emprunts qu'il se propose de contracter à moyen ou à long terme qui peuvent ou non obtenir la garantie de l'Etat, les participations qu'il se propose de prendre au nom de la compagnie nationale, les affectations des bénéfices, toutes hypothèques ou autres nantissements qu'll se propose de consentir sur les biens de la compagnie.
Un délai maximum de 45 jours est accordé aux ministres pour donner leur approbation. Passé ce délat, celle-ci est considérée comme acquise de plein droit.