TITRE II — Fonctionnement
Article 11
1° La compagnie nationale devra couvrir par ses ressources propres, l'ensemble de ses dépenses d'exploitation, d'intérêt, l'amortissement des emprunts, des matériels et installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tous ordres. 2° Les services d'intérêt public, les obligations dans l'intérêt général qui pourraient être imposés par l'Etat à la compagnie nationale, feront l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges. Ces contrats préciseront les montants et le mode de calcul des contributions qui lui sont allouées en contrepartie par l'Etat.