Article 6
Le journaliste professionnel est autorisé à publier des ouvrages scientifiques, littéraires ou artistiques.
La collaboration occasionnelle ou régulière d'un journaliste à un organe autre que celui auquel il est attaché, est subordonnée à une autorisation du directeur de son organisme emplover.
La collaboration à un organe d'information étranger est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de l'information.
Art.. 7. Les pouvoirs publics accordent au journaliste, dans l'exercice de sa profession et en fonction de leurs possibilités, le soutien et les facilités susceptibles de rendre sa tâche plus aisée.