CHAPITRE VI — Carte d'identité professionnelle nationale
Article 34
La carte d'identité professionnelle est délivrée par le ministère chargé de l'information, à la demande de la commission; elle porte en outre, le visa du ministère de l'intérieur.
Elle est valable en toutes circonstances et donne sans exception ni entrave, la libre circulation au journaliste détenteur, sur tout le territoire national.
La carte est numérotée et porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile.
Le refus de restitution de la carte à la suite de la cessation de fonctions, est passible de sanctions pénales.