CHAPITRE VI — Carte d'identité professionnelle nationale
Article 33
A l'appui de sa première demande de carte. le postulant doit fournir un dossier comprenant : la justification de son identité, une note sur ses antécédents, affirmée véridique sur l'honneur et donnant toutes les précisions sur son activité, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant au plus de 3 mois, l'engagement de faire connaître à la cómmission, tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aura été délivrée.
Ce dossier est transmis à l'organisme employeur, accompagné d'une note de présentation du directeur.
Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier doit faire l'objet, sur l'initiative de la commission, d'un avis du ministre de l'intérieur.
La carte ne peut être attribuée au postulant que s'il a obtenu préalablement, la carte de travail prévue par la législation en vigueur.