Article 2
Est journaliste professionnel, celui qui, employé dans une publication de presse quotidienne ou périodique relevant du Parti ou du Gouvernement, dans une agence nationale ou un organe national d'information écrite, parlée ou filmée, se consacre en permanence à la recherche, à la sélection, à la mise en forme, à la présentation et à l'exploitation d'informations, et fait de cette activité sa profession unique, régulière et rétribuée. Sont également journalistes professionnels, les reporters photographes, les reporters caméramen et les reporters dessinateurs. Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs et permanents de la rédaction: rédacteurs-réviseurs, rédacteurs-traducteurs, rédacteurs-sténographes de presse, rédacteurs-speakers et documentalistes de presse.
Le correspondant, qu'il exerce son activité sur le territoire national ou à l'étranger, est journaliste professionnel s'il remplit les conditions énoncées au paragraphe ci-dessus.