CHAPITRE IV — Rémunération et avantages particuliers
Article 22
Le régime de sécurité sociale est celui qui résulte des lois et règlements en vigueur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales, sauf dispositions particulières figurant au présent décret.
Pour les missions d'information comportant des dangers réels, l'organisme employeur est tenu de contracter une assurance spéciale complémentaire couvrant ces risques exceptionnels. Cette assurance ne saurait être inférieure, pour le cas de décès ou d'invalidité à 100%, à la garantie de dix fois le salaire annuel de l'intéressé.