CHAPITRE II — Conditions générales de travail
Article 10
La durée hebdomadaire du travail est fixée dans les limites des dispositions de la législation du travail, sous réserve des dérogations suivantes : les heures normales de travail ou de service, qu'elles soient effectuées le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés, ne donnent pas lieu à majoration; les journalistes peuvent être requis à tout moment par l'organisme employeur si les circonstances l'exigent; en cas d'impossibilité, pour des raisons de service, de respecter le repos hebdomadaire, il y a lieu de compenser ceui-ci par un repos équivalent.