Article 7
L'envoi du dossier prévu à l'article 6 ci-dessus, doit être effectué :
a) dans le délai maximum de trois mois, à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour les personnes visées à l'article 2 et pour celles des personnes visées à l'article 4 déjà titulaires du diplôme d'architecte à la date précitée;
b) en même temps que les demandes d'inscription au tableau national des architectes et annexé à celles-ci, pour les personnes visées à l'article 3;
c) dans le délai maximum de trois mois, à dater de l'obtention du diplôme d'architecte, pour celles des personnes visées à l'article 4, qui seront titulaires du diplôme d'architecte postérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.