Article 14
Pour les personnes qui, après avoir accompli le service civil, seraient recrutées dans un corps soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, le temps du service civil sera compté comme temps d'activité normale dans le corps de recrutement.
Ce temps est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement dans le grade ainsi que pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite.