Article 12
Pendant le service civil, les assujettis sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires ou agents occupant les mêmes emplois.
Ils perçoivent une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités et primes de toute nature afférentes à leur emploi d'affectation.
La rémunération de base des personnes appelées en application de l'article 2 ci-dessus, est égale à celle des architectes des corps de l'Etat de même ancienneté dans la profession, classés dans leur grade à l'échelon correspondant à un avancement à la duree moyenne d'ancienneté dans chaque échelon.
La rémunération de base des personnes appelées, en application des articles 3 et 4 ci-dessus, est égale à celle des architectes des corps de l'Etat classés à l'échelon de début de leur grade.
L'assujetti bénéficie, pendant la durée du service civil, des avancements d'échelon prévus pour les architectes des corps de l'Etat avançant à la durée moyenne d'ancienneté dans chaque échelon.
Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la fixation des statuts particuliers des corps d'architectes de l'Etat, la rémunération des architectes astreints au service civil, est fixée par le ministre chargé de la construction, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics et de l'arrêté interministériel du 7 novembre 1967 portant application de ces dispositions à certains personnels relevant du ministère des travaux publics et de la construction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1968