Article 7
"Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, fixe au début de chaque campagne les proportions de vin destinées au 16 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA marché intérieur, aux prestations d'alcool vinique, et aux principaux marchés extérieurs.
Dans ce dernier cas, il est tenu compte des engagements pris dans le cadre des accords internationaux, en ce qui concerne les quantités et les qualités. La répartition des contingents au niveau des coopératives ou des caves de l'ONCV se fera dans les mêmes proportions et en tenant compte des qualités concernées.
La proportion des quantités à réserver aux prestations d'alcool vinique ne saurait être inférieure à 10 pour cent, pour des vins de plaine titrant 10° et des vins d'Oranie, de coteaux ou de montagnes titrant 11°.
Pour les vins blancs, la proportion destinée aux prestations d'alcool vinique ne saurait être inférieure à 6 pour cent.
Dans les régions désignées pour la production de vin destiné à la fabrication d'eau-de-vie, ce vin est dispensé des prélèvements correspondant aux prestations d'alcool vinique.
Le taux maximum d'acidité des vins loyaux et marchands est fixé dans le même décret de campagne et ne saurait excéder 1gr. 20.
Les vins impropes à la consommation sont destinés à la vinaigrerie ou à la distillation.
Le même décret de campagne peut fixer les conditions dans lesquelles les vins impropres à la consommation sont soumis à la distillation obligatoire ou viennent en déduction des quantités réservées aux prestations d'alcool vinique. Il accorde les dérogations nécessaires pour permettre le vinage des vins industriels.