Article 6
Les livraisons se font pour toutes les quantités produites, mais, avec l'accord de la coopérative et de la cave de l'ONCV et sous leur garde, le vin peut demeurer dans les caves du producteur.
Les livraisons ne bénéficient néanmoins d'un payement immédiat que pour des quantités n'excédant pas un nombre d'hectolitres par hectare de vigne en production, ou l'équivalent en raisin de vendange, fixé par le décret de campagne visé à l'article 7 ci-dessous.
Le payement et le financement des quantités restantes sont effectués à des dates et selon un échelonnement qui seront fixés dans le même décret.
Les coopératives et l'ONCV, pour les caves dont il a la gestion directe, sont responsables de la bonne conservation du vin.
SECTION II.
Organisation et modalités de la commercialisation