Article 2
Pour chaque récolte, et après avis de l'institut de la vigne et du vin et de l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, un décret pris avant le 31 août sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, fixe les prix, à la production, des raisins de cuve, moûts naturels, vin et sous-produits du vin.
Le prix du vin s'entend pour un vin rouge de consommation courante de 10°, loyal et marchand, pour les régions de plaine, et 11° pour les vins d'Oranie, de montagnes ou de coteaux. Le prix du raisin de cuve est fixé en fonction du vin qu'il doit servir à élaborer.
Le même décret peut fixer le montant de l'acompte dont le versement doit être fait à la livraison, ou selon le calendrier prévu à l'article 5 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-583 (ج.ر عدد 85 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
L'article 2, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, est modifié comme suit