TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 21
Les comptes prévisionnels et les fonds spécialisés de l'office sont alimentés par : la dotation, éventuellement, les subventions accordées par l'Etat. les emprunts qu'il peut contracter. les revenus des fonds dont il a la gestion, ainsi que des réserves et provisions qu'il est tenu de constituer.
- Une redevance sur toutes les ventes de vin ou de produits vinicoles, dont le taux, proposé par le conseil d'adminis tration, et fixé par décret sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, compte tenu de la législation en vigueur et notamment des dispositions de l'article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965, fixant la destination finale des excédents. tout autre produit résultant de ses activités commerciales