TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
Outre son état prévisionnel, l'office alimente un fonds de garantie d'avals, et d'autres fonds spécialisés.
Ces fonds ne peuvent être créés que par décret sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Ils peuvent avoir pour objet :
- de permettre la péréquation des prix de transport et de transfert des vins. de favoriser l'extension des exportations de vins sur de nouveaux marchés. de favoriser la production de vins de qualité supérieure d'encourager la fabrication et la vente de jus de raisin de participer à la modernisation des caves ou aux dépenses de conditionnement.