TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 15
Pour ses activités commerciales, le conseil d'administration délégue de manière permanente, ses pouvoirs. à une commission commerciale de cinq membres désignés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire soit parmi les membres du conseil d'administration, soit en dehors de ce conseil. Elle aura pour tâche, l'approbation de contrats portant sur des marchés exceptionnels par leur importance qualitative ou quantitative et sortant du cadre des contrats habituels examinés selon la procédure de l'article 14, 7°/, ci-dessus.
Elle se réunit sur convocation du directeur et délibère conformément au règlement intérieur qui aura été fixé par le conseil d'administration.
Ses délibérations font l'objet d'un procès-verbal établi immédiatement et adressé le jour même au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le même procès-verbal rappelle succinctement le volume des contrats antérieurement conclus. Elle rend compte de ses décisions au conseil d'administration, lors de sa plus proche réus on.
Dans le cas où le conseil d'administration décide de décentraliser les opérations de vente, une ou plusieurs commissions commerciales, désignées dans la même forme que ci-dessus et disposant des mêmes pouvoirs, pourront sièger dans les principaux bureaux de vente de l'office, prévus à l'article 2 ci-dessus.
Leur président sera désigné par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
B. Le directeur et le directeur adjoint.