TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 14
Le conseil d'administration détermine l'orientation générale de l'office, agit au nom de celui-ci, accomplit ou autorise tous les actes ou opérations nécessaires à la réalisation de sa mission ainsi qu'au fonctionnement administratif et financier de l'établissement.
A cet effet, il délibère sur : 1 Le recensement des quantités provenant des achats faits chez les producteurs. 2 Les besoins du marché, 3 La résorption des excédents et notamment l'exportation. 3 l'état des stocks. 5 L'orientation à adopter en tenant compte des objectifs généraux définis dans le cadre de la politique viticole du Gouvernement, ainsi que des impératifs découlant REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 de la situation et des tendances des marchés intérieurs et extérieurs. 6 Les propositions à adresser au ministre de tutelle et concernant le décret de campagne, la fixation des prix à la production, l'évaluation de la cote de trésorerie pour le financement des achats, l'évaluation de l'acompte, l'échelonnement des paiements des livraisons. 7 L'établissement du tarif des rétrocessions. 8 Les activités des coopératives et unions de coopératives. 9 L'organisation des services de l'office. 10 Le règlement comptable et financier. 11 Le projet d'état prévisionnel. 12 La gestion administrative et financière de l'office. 13 Le statut et la rémunération du personnel propre à l'office. 14 Les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation, et d'échanges d'immeubles, 15 Les emprunts.
16 - Le règlement intérieur de la commission commerciale prévue à l'e ticle 15 ci-dessous.