TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
Le Conseil d'administration est composé comme suit : un président, nommé par arrêté du ministre de tutelle, 16 août 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de la production végétale au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire,
- le directeur de l'administration générale au même ministère. le chef du service de la représsion des fraudes, le directeur de l'institut de la vigne et du vin, un directeur des établissements de crédit agricole désigné par le ministre de l'agriculture,
- le directeur des impôts au ministère d'Etat chargé des finances et du plan,
- le président directeur général de la banque nationale d'Algérie, le directeur du trésor et du crédit du ministère d'Etat chargé des finances et du plan, le directeur du commerce extérieur, au ministère du commerce, un représentant du ministère de l'industrie, un représentant du ministère des affaires étrangères, Le Gouverneur de la Banque centrale d'Algérie ou son représentant, 3 représentants des coopératives vinicoles (1 pour l'Oranie, 1 pour l'Algérois et 1 pour l'Est algérien), désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du Parti. un représentant de l'U.G.T.A. (FNTT) Tous les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter les fonctionnaires par leur adjoint immédiat, les représentants du secteur coopératif par des suppléants préalablement agréés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le directeur assiste aux délibérations, avec voix consultative.
Peuvent également assister aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur adjoint, le contrôleur financier, l'agent comptable et toutes personnes appartenant soit à l'ONCV, soit aux ministères et services intéressés, soit aux secteurs autogéré ou privé, et particulièrement désignées pour leur compétence en matière vitivinicole.