TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Les résultats de l'exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est effectuée conformément à la législation en vigueur, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Un dividende prioritaire égal au taux de l'intérêt de la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.
Art.. 22. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle. procéder à l'étude et le cas échéant à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissements conformes à son objet.