TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits accompagnés d'un rapport du directeur général et des observations du commissaire aux comptes, transmises au ministre chargé des finances. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l'industrie sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé, qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'autorité de tutelle.