Article 2
L'institut national de musique a pour objet : 1º d'entreprendre tous travaux et recherches intéressant la musique traditionnelle et les danses populaires et de constituer les archives du patrimoine musical national.
A cet effet, il est chargé : de procéder à l'enregistrement de ce patrimoine, de rechercher et de conserver tous documents et travaux consacrés à la musique algérienne, aux musiques apparentées et aux danses populaires, de mettre au point la transcription graphique de la musique et des formes chorégraphiques traditionnelles, de rechercher, d'étudier et de conserver les instruments de musique tradionnels, de définir les critères,
- de classer et de comparer les différents genres inventoriés, de publier périodiquement les résultats des travaux entrepris. 2º de promouvoir et d'organiser à partir des résultats acquis, en relation avec le ministère de l'éducation nationale, l'enseignement de la musique et de la danse dans les établissements spécialisés.
A cet effet, il est chargé : de contrôler et de coordonner les activités de ces établis sements dans le domaine de l'enseignement, d'élaborer les manuels ainsi que les ouvrages didactiques en vue de cet enseignement, d'assurer la mise au point des méthodes pédagogiques modernes,
- d'étallir les programmes des études, d'assuer l'enseignement supérieur de la musique et de la danse.