Chapitre III — Le conseil consultatif
Article 12
Le conseil consultatif est composé comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l'information, président, le directeur des affaires culturelles au ministère de l'éducation nationale, le directeur de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports, le chef de la division des affaires culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères, le directeur des beaux-arts et des musées nationaux, l'administrateur de la bibliothèque nationale, le directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, le directeur du théâtre national algérien, les directeurs des conservatoires d'Alger, d'Oran et de Constantine, un représentant de la commission nationale auprès de l'UNESCO, un professeur de musique désigné par le ministre de l'éducation nationale,
- trois musiciens professionnels et trois représentants des << formations amateurs » de musique, désignés par le ministre de l'information, : trois personnalités choisies par le ministre de l'information en raison de leur qualification ou de l'intérêt qu'elles portent à la musique et à la danse.
Le directeur et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le secrétariat est assuré par le directeur de l'établissement.
Le président du conseil consultatif peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.