TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Le conseil d'administration Le conseil d'administration est composé comme suit :
Article 6
le ministre de l'éducation national ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre chargé de l'information, le directeur des enseignements scolaires du ministère de l'éducation nationale, le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale, un représentant de la fédération des parents d'élèves, un représentant de l'U.G.T.A.-F.T.E.C., un inspecteur général de l'éducation national, un inspecteur d'académie et un chef d'établissement (directeur d'école normale ou proviseur), désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.