TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Le conseil d'administration Le conseil d'administration est composé comme suit :
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoie à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances.