Ordonnance n° 68-404 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des tubes d'Algérie (SOTUBAL), dont le siège social est à Paris (16ème), 7, rue Rond-Point Bugeaud
Article 3
فتح المادةIl sera dressé, dans un délai quí sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisės en vertu l'article 1º ci-dessus, dont les modalités seront de que de besoin fixées, en tant , par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées , en tant que de besoin, par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1" ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1 ci-dessus, ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition o: de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documenis relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance séra publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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