LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Algérie …….. Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger… 12 dinars 20 dinars C.C.P 8200-50. ALGER 35 dinars 20 dinars Le numéro : 0,28 dinar - Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement auz abonnée, bandes pour renouvellement et réclamations - Changement d’adresse Tarij des insertions ajouter 0,80 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-386 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société ciments artificiels d’Oranie (C.A.D.O.), dont le siège social est à Paris (16ème ), 28, rue Emile Menier, p. 752. Ordonnance n° 68-387 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements , sociale connus sous la raison , le sigle ou la dénomination de société nord-africaine des ciments Lafarge, dont le siège social est à Paris (16ème 28, rue Emile Menier ), , p. 753. Ordonnance n° 68-388 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société française DUCO, dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba, p. 753. Ordonnance n° 68-389 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, fillales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société ASTRAL- ALGERIE, dont le siège social est à Alger, 15, rue Taglit Abdelkader, p. 753.. Ordonnance n° 68-390 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société NORCOLOR, dont le siège social est à Chérage, Ouled Fayet, p. 754. Ordonnance n° 68-391 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens , parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements , sociale connus sous la raison , le sigle ou la dénomination de la société FREITAG- ALGERIE, dont le siège social est à Rouiba, route nationale, p. 754. Ordonnance n° 68-392 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société RIPOLIN- LEFRANC (société nord-africaine des produits Ripolin et Lefranc), dont le siège social est à Alger, 55, rue Hocine Asselah, p. 755. Ordonnance n° 68-393 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés , filiales ou établissements , sociale, le connus sous la raison sigle ou la dénomination de la société francoafricaine de peintures et émaux (F.A.P.E.), dont le social est à Alger, rue siège Sidi Yahia, Hydra, p. 755. Ordonnance n° 68-394 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute des sociétés, filiales ou nature, établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société COTELLE et FOUCHET , dont le siège social est à Alger, 15 Victor Hugo, p. 756. , rue Ordonnance n. 68-395 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute des sociétés, filiales ou établissements nature, sociale, le sigle connus sous la raison ou la dénomination de la société UNILEVER, dont le siège social est à Alger, Cinq Maisons (El Harrach p. 756. ), Ordonnance nº 68-396 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts. de toute nature des sociétés, filiales ou établissements , connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba, p. 756. Ordonnance n° 68-397 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la socété LESIEUR- AFRIQUE, dont le siège social est à Paris, 59, rue du Rocher (France), p. 757. Ordonnance n° 68-398 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société hulleries savonnertes d’Algérie «H.S.A.», dont le siège social est à Alger, 13, rue Claude Debussy, p. 757. Ordonnance n° 63-399 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société savonneries algérienne METRAL», dont le siège social est à Alger, 13, rue Claude Debussy, p. 758.
752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1968 SOMMAIRE (Suite) : Ordonnance n° 68-400 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.), p. 758. Ordonnance n° 68-401. du 12 juin 1968 portant ي nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Prosper Durand et Cie, p. 759. Ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société fabrication et entretien de récipients à pression (F.E.R.A.P.), p. 759. Ordonnance nº 68-403 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des tubes et de constructions mécaniques (ALTUMEC), dont le siège social est à Paris, 7, rue Rond-Point Bugeaud p. 759. Ordonnance n° 68-404 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des tubes d’Algérie (SOTUBAL), dont le siège social est à Paris (16ème), 7, rue Rond-Point Bugeaud, p. 760. Ordonnance n° 68-405 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société NEYRPIC- AFRIQUE, dont le siège social est à Grenoble (Isère) France et dont les bureaux, à Alger, sont situés rue Sainte Claire Deville à Hussein Dey, p. 760. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-406 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-386 et 68-387 du 12 juin 1968, à la Société nationale de matériaux de construction, dont le siège social est à Alger, p. 761. Décret n° 68-407 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-388 à 68-396 du 12 juin 1968, à la Société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), dont le siège social est à Alger, 4, Bd Mohamed V, p. 761. Décret n° 68-408 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-397, 68-398 et 68-399 du 12 juin 1968, à la Société nationale des corps gras, dont le siège social est à Alger, p. 762. Décret n° 68-409 du 12 juin 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances n° 68-400 et 68-401 du 12 juin 1968, à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 762. Décret n° 68-410 du 12 juin 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1968 à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 762. Décret n° 68-411 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-403 et 68-404 du 12 juin 1968, à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger), p. 762. Décret n° 68-412 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-405 du 12 juin 1968, à la Société nationale de constructions métalliques, dont le siège social est à Alger, p. 763. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 6 juin 1968 portant nomination du directeur général de la Société nationale des travaux d’hydraulique (SONA- THYD), p. 763. ACTES DES PREFETS Arrêté du 27 décembre 1967 du préfet du département de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau sur l’Oued Isser pour l’irrigation de terrains, p. 763. Arrêté du 31 janvier 1968 du préfet du département de Tlemcen, autorisant une prise d’eau sur l’Oued Tafna, p. 764. Arrêté du 16 avril 1968 du préfet du département de Tlemcen, autorisant une prise d’eau sur l’Oued Tafna, p. 765.. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p, 765. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-386 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société ciments artificiels d’Oranie (C.A.D.O.), dont le siège social est à Paris (16ème), 28, rue Emile Menier. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société ciments artificiels d’Oranie (C.A.D.O.), dont le siège social est à Paris (16ème), 28, rue Emile Menier et dont les bureaux, à Oran, sont au 30, Bd Emir Abdelkader; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société ciments artificiels d’Oranie (C.A.D.O.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1ª ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie.
14 juin 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-387 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société nord-africaine des ciments Lafarge, dont le siège social est à Paris (16ème), 28, rue Emile Menier. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société nord-africaine des ciments Lafarge, dont le siège social est à Paris (16ème) 28, rue Emile Menier et dont les bureaux, à Alger, sont au 88, rue Didouche Mourad ; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société nord-africaine des ciments Lafarge. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. r’ait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 Ordonnance n° 68-388 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société française DUCO, dont le siège social est à Aiger, rue Abdelkader Racouba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société française DUCC, dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société française DUCO. Art. 2. ميد Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des bians, parts, actions, droits et intérêts nationalisés. en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en cant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-389 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société ASTRAL- ALGERIE, dont le siège social est à Alger, 15, rue Taglit Abdelkader. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65 182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1968 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société ASTRAL- ALGERIE, dont le siège social est à Alger, 15, rue Taglit Abdelkader. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle cu la dénomination totale ou partielle de la société ASTRAL-ALGERIE. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés. en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4, - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue l’alinéa précédent , sans préjudice à des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 12 juin 1963. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-390 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements , sociale connus sous la raison , le sigle ou la dénomination de la société NORCOLOR, dont le siège social est à Chéraga, Ouled Fayet. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie , Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société NORCOLOR, dont le siège social est à Chéraga, Ouled Fayet; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, detenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société NORCOLOR. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de (‘article 1. ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. سهم La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelq a titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1 ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie, Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. :: Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-391 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société FREITAG- ALGERIE, dont le siège social est à Rouiba, route nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société FREITAG- ALGERIE, dont le siège social est à Rouiba, route nationale; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société FREITAG-ALGERIE. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens,. parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1r ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, A quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à
14 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-392 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société RIPOLIN- LEFRANC (société nord-africaine des produits Ripolin et Lefranc), dont le siège social est à Alger, 55, rue Hocine Asselah. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société RIPOLIN- LEFRANC (société nord-africaine des produits Ripolin et Lefranc, dont le siège social est à Alger, 55, rue Hocine Asselah; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société RIPOLIN-LEFRANC. ultérieurement Art. 2. - , Il un sera inventaire dressé, descriptif dans un et délai estimatif qui des sera biens fixé , parts, actions, droits et intérêts nationalisés. en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par decret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront. à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalises, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-393 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société francoafricaine de peintures et émaux (F.A.P.E.), dont le siège. social est à Alger, rue Sidi Yahia, Hydra. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti-. tution du Gouvernement; Ordonne : Article 1or.- Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société franco-africaine de peintures et émaux (F.A.P.E.), dont le siège social est à Alger, rue Sidi Yahia, Hydra; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société franco-africaine de peintures et émaux (F.A.P.E.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’e faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront. à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partiele du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968 Houari BOUMEDIENE.
756 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-394 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société COTELLE et FOUCHET, dont le siège social est à Alger, 15, rue Victor Hugo. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société COTELLE et FOUCHET, dont le siège social est à Alger, 15, rue Victor Hugo; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société COTELLE et FOUCHER. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-395 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits, et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de, la société UNILEVER, dont le siège social est à Alger, Cinq Maisons (El Harrach). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 pórtant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1968 Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société UNILEVER, dont le siège social est à Alger, Cinq Maisons (El Harrach); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société UNILEVER. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les los en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-396 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales du établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société algérienne des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale,
14 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront société algérienne des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés. en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. La nationalisation résultant de la présente Art. 3. - indemnité à la charge de ordonnance, ouvrira droit à une l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Les personnes physiques ou morales détenant, à Art. 4. ou partie des biens, parts, quelque titre que ce soit, tout actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus , sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes et cet effet, désignées par physiques ou morales qui seront à décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie . Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-397 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société LESIEUR- AFRIQUE, dont le siège social est à Paris, 59, rue du Rocher (France). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société LESIEUR- AFRIQUE, dont le siège social est à Paris, 59, rue du Rocher (France) et dont les bureaux, à Alger, sont rue de Grasse; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société LESIEUR-AFRIQUE. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanctions sanction prévues prévue par à l’alinéa précédent, sans préjudice des les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-398 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiates ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société huileries savonneries d’Algérie «H.S.A. », dont le siège social est à Alger, 13, rue Claude Debussy. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société huileries savonneries d’Algérie «H.S.A.», dont le siège social est à Alger, 13, rue Claude Debussy; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société huileries savonneries d’Algérie « H.S.A.». Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de, l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1or ci-dessus, sont l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie que de besoin, par décret. et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes La nationalisation résultant de la présente physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par Art. 3. indemnité à la charge de décret. ordonnance, ouvrira droit à une
758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1968 Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinća précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-399 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société savonneries algériennes «METRAL», dont le siège social est à Alger, 13, rue Claude Debussy. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société savonneries algériennes «METRAL », dont le siège social est à Alger, 13, rue Claude Debussy; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société savonneries algériennes «METRAL». Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1º ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4, - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat, engagement, ou plus généralement tou’s liens ou obligations juridiques ou autres de nature a grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de dévrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7.- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-400 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-119 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux, des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.), dont le siège social est à Alger, rue Domrémy ; Ordonne : Article 1er. Sent nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.), dont le siège social est à Alger; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.). ultérieurement Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’artcle 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute teniative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
14 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-401 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Prosper Durand et Cie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-128 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux, des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Prosper Durand et Cie, dont le siège social est Alger, 29, Bd Zighout Youcef; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de Prosper Durand et Cie, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de Prosper Durand et Cie. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’artcle 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1963 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société fabrication et entretien de récipients à pression FERAP. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société fabrication et entretien de “écipients à pression. (F.E.R.A.P.) », dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V ; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société de fabrication et entretien de récipients à pression (FERAP). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, - ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’artclé 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 68-403 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales on établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des tubes et de constructions mécaniques (ALTUMEC), dont le siège social est à Paris, 7, rue Rond-Point Bugeaud. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport au ministre de l’industrie et de l’énergia,
760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société algérienne des tubes et de constructions mécaniques (ALTUMEC), dont le siège social est à Paris (16ème), 7, rue Rond-Point Bugeaud; 2” plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société algérienne des tubes et de construction mécaniques (ALTUMEC). Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement بسم , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. La nationalisation résultant de la présente Art. 3. droit à une indemnité à la charge de ordonnance, ouvrira à l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisės, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-404 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature. des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des tubes d’Algérie (SOTUBAL), dont le siège social est à Paris (16ème), 7, rue Rond-Point Bugeaud. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; ! Ordonne: Article 1”. Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République Blgérienne démocratique et populaire : REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1968 1” les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société des tubes d’Algérie (SOTUBAL), dont le siège social est à Paris (16ème), 7, rue Rond-Point Bugeaud; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société des tubes d’Algérie (SOTUBAL). Art. 3. Il sera dressé, dans un délai quí sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisės en vertu l’article 1º ci-dessus, dont les modalités seront de que de besoin fixées, en tant , par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées , en tant que de besoin, par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1” ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition o: de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documenis relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance séra publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-405 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société NEYRPIC. AFRIQUE, dent le siège social est à Grenoble (Isère), France et dont les bureaux, à Alger, sont situés rue Sainte Claire Deville à Hussein Dey. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne: Article 1 Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens. parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société NEYRPIC- AFRIQUE, dont le siège social est à Grenoble (Isère), France et les bureaux, à Alger, rue Sainte Claire Deville à Hussein Dey; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, detenus par toutes sociétés, filiales ou établissements, connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société NEYRPIC-AFRIQUE.
14 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement, ou plus généralement | tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-406 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-386 et 68-387 du 12 juin 1968 à la société nationale de matériaux de construction, dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 68-386 et 68-387 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle, la dénomination partielle ou totale de la: Société ciments artificiels d’Oranie (C.A.D.O.) dont le siège social est à Paris (16ème), 28, rue Emile Menier et dont les bureaux, à Oran, sont au 30, Bd Emir Abdelkader. Société nord africaine des ciments Lafarge dont le siège social est à Paris (16ème), 28, rue Emile Menier et dont les bureaux, à Alger, sont au 88, rue Didouche Mourad. Décrète : Article 1er L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu des ordonnances n° 68-386 et 68-387 du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale de matériaux de construction, dont le siège social est à Alger. Art. 2. - La Société nationale de matériaux de construction (SNMC), versera selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contre-partie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus.. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-407 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances nºs 68-388 à 68-396 du 12 juin 1968, à la Société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), dont le siège social est à Alger, 4, Bd Mohamed V. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 68-388 à 68-396 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de : Société française DUCO, dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba. Société ASTRAL-ALGERIE, dont le siège social est à Alger, 15, rue Taglit Abdelkader. Société NORCOLOR, dont le siège social est à Chéraga, Ouled Fayet. Société FREITAG-ALGERIE, dont le siège social est à Rouiba, route nationale. Société nord-africaine des produits RIPOLIN et LEFRANC, dont le siège social est à Alger, 55, rue Hocine Asselah. Société franco-africaine de peintures et émaux (F.A.P.E.) dont le siège social est à Alger, rue Sidi Yahia, Hydra. Société COTELLE et FOUCHER dont le siège social est à Alger, 15, rue Victor Hugo. Société UNILEVER, dont le siège social est à Alger, Cinq Maisons (El Harrach). Société algérienne des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba. Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu des ordonnances n° 68-388 à 68-396 du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale des industries chimiques, dont le siège social est à Alger. Art. 2. La Société nationale des industries chimiques versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968, Houari BOGMEDIENS
762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-408 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-397, 68-398 et 68-399 du 12 juin 1968, à la Société nationale des corps gras, dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 68-397, 68-398 et 68-399 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature appartenant aux sociétés filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la: Société LESIEUR AFRIQUE, dont le siège social est à Paris, 59, rue du Rocher (France) et dont les bureaux, 1 à Alger, sont, rue de Grasse. Société huileries savonneries d’Algérie «H.S.A.», dont le siège social est à Alger. -Société savonneries algériennes «METRAL». Décrète : L’ensemble des biens, parts, actions, droits Article 1er. en vertu des ordonnances n° 68-397 , et intérêts nationalisés présent 68-398 et 68-399 du 12 juin 1968, est transféré par le décret à la Société nationale des corps gras, dont le siège social est à Alger. Art. 2. La Société nationale des corps gras (S.N.C.G.), versera selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan du ministre de l’industrie et de l’énergie , au trésor et contrepartie des biens transférés public, une somme valant par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre - d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMATTEN Décret n° 68-409 du 12 juin 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances nº 68-400 et 68-401 du 12 juin 1968, à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu les ordonnances n° 68-400 et 68-401 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de : Société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.), dont le siège social est à Alger, rue Domrémy. -Société Prosper Durand et Cie, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef. Décrète : Article 10. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu des ordonnances n° 68-400 et 68-401 du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), cont le siège social est à Alger, (Algérie). Art. 2. La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformaton et la commercia- REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1968 lisation des hydrocarbures (SONATRACH), versera, selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contre partie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-410 du 12 juin 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1968 à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de :
- Société fabrication et entretien de récipients à pression (F.E.R.A.P.), dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V. Décrète : Article 1er. - L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (CONATRACH), dont le siège social est à Alger, (Algérie). Art. 2. La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), versera selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contre partie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-411 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par les ordonnances n° 68-403 et 68-404 du 12 juin 1968, à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 68-403 et 68-404 du 12 juin 1908 portant nationalisation des biens, parts, sctions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filinles ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la: Société algérienne de tubes et de constructions mécaniques (ALTUMEC). Société des tubes d’Algérie (SOTUBAL), usines à Reghala et dont le siège social est à Paris, 7, rue Hond-Point Bugeaud.
14 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1”. - L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu des ordonnances n° 68-403 et 68-404 du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale de sidérurgie (S.N.B), dont le siège social est à Hydra (Alger). 2.- La Société nationale de sidérurgie (S.N.S.) avancera, Art. du ministre de l’industrie selon les modalités fixées par décision l’énergie, l’indemnité prévue par les ordonnances n° 68-403 et de et 68-404 du 12 juin 1968.
- Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Art. 3. - des finances et du plan sont chargés, le ministre d’Etat chargé présent décret chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du publié au Journal officiel de la République algérienne qui sera démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-412 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés parts, juin 1968, à la Société par l’ordonnance n° 68-405 du 12 nationale de constructions métalliques, dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 68-405 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société NTYRPIC-AFRIQUE, dont le siège social est à Grenoble (Isère), France; Décrète : Article 1” L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés - en vertu de l’ordonnance n° 68-405 du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale de constructions métalliques, dont le siège social est à Alger. Art. 2. La Société nationale de constructions métalliques avancera, selon les modalités fixées par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie, l’indemnité prévue par l’ordonnance n 68-405 du 12 juin 1968; Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Art. 3. - des finances et du plan sont chargés, le ministre d’Etat chargé l’exécution du présent décret chacun en ce qui le concerne, de qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 6 juin 1968 portant nomination du directeur général de la société nationale de travaux d’hydraulique (SONA- THYD). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-132 du 10 juillet 1965 portant constitution dù Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-40 du 8 1 février 1968 portant création REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Décrète : Article 1er, M. Abdelkader Ammar Mouhoub est nommi directeur général de la société nationale de travaux d’hydrau lique (SONATHYD). Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la cons truction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1968. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES PREFETS Arrêté du 27 décembre 1967 du préfet du département de Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur l’Oued Isser pour l’irrigation de terrains. Par arrêté du 27 décembre 1967 du préfet du département de Tlemcen, M. Mohammed Arif, propriétaire à Ain Youcef, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Isser, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 5 ha 82 ares et qui font partis de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à trois litres (3) par seconde (débit continu), du 1er novembre au 31 mars. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à cing (5) litres par seconde, sans dépasser seize (16), mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondans au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever ax maximum 16 l/s à la hauteur de 12 m (hauteur d’élevation comptée au dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage, effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée, Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, seratt réduite ou rendue imutilisable mar sulta de cimanetannos tanant
764 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prises d’eau sur l’Oued Isser. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du. décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. Ein cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six moi à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition cles eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: -la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre, 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de oause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 31 janvier 1968 du préfet du département de Tlemcen, autorisant une prise d’eau sur l’Oued Tafna. Par arrêté du 31 Janvier 1968, du préfet du département de Tlemcen, M. Mohamed El Kébir Meftah, agriculteur à Remchi, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de ‘irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 3 ha et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé ▲ 1,5 litre par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 6 litres par seconde, sans dépasser 10 l/s, mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 1/s à la hauteur de 10 mètres (hauteur d’élévation comptée au dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1968 Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par ie bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorsation de prise d’eau sur l’Oued Tafna. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à nir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de ca.use. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
14 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 avril 1968 du préfet du département de Tlemcen | autorisant une prise d’eau sur l’Oued Tafna. Par arrêté du 16 avril 1968 du préfet du département de Tlemcen, M. Mohamed Azguel est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Tafna en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 3 ha 50 a environ et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1,75 litre par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 1,75 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s, mais, dans ce cas, la durée de pompage, sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation comptée au dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordé sans limitation de durée (du mois d’avril au mois de septembre). Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prises d’eau sur Oued Tafna. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du présent arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire, Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service anti-paludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera:
- la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’ORIENTATION AGRICOLE Sous-direction de l’enseignement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture du matériel topographique suivant : 5 rubans acier inox 50 mètres, 5 jeux de fiches dont une plombée, 5 équerres optiques SLOM double, 5 jeux de nivelette, 5 saccoches de géologue, 3 tachéomètres autoréducteur, type Sanguet Secretan Lepetit avec trépied, 2 théodolites WILD TIA avec trépied,
766 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1968 30 rapporteurs tachéomètriques graphoplex, 3 pianimètres toutes échelles « MORIN », 28 règles à calcul pour topographe graphoplex 640.G». Le cahier des charges pourra être consulté ou retiré au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche (direction de l’orientation agricole, sous-direction de l’enseignement, 6ème étage, bureau 329). Les offres devront être envoyées à cette même adresse, sous double enveloppe cachetée portant la mention << appel d’offres, direction de l’orientation agricole ». La date limite de réception des offres est fixée au lundi 17 juin 1968 à 18 heures. Les plis reçus seront ouverts en commission le mardi 18 juin 1968 à 9 heures. COOPERATIVE DE CEREALES DES ARRONDISSEMENTS DE SIDI BEL ABBES ET DU TELAGH A une date qui sera fixée ultérieurement, il sera procédé à un appel d’offres restreint pour l’exécution des travaux de construction d’un dock-silo de 80.000 quintaux à Sidi Bel Abbès. Premier lot Génie civil.
- Cautionnement provisoire: quatre mille dinars (4.000 DA). Les entreprises spécialisées intéressées par ces travaux, sont invitées à présenter, avant le 18 juin 1968, une demande d’autorisation de soumissionner, au président de la coopérative de céréales des arrondissements de Sidi Bel Abbès et du Télagh, esplanade de la gare à Sidi Bel Abbès, en présentant leurs qualifications O.P.Q.C.A., références et attestations. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de diverses catégories de papiers. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Retrait des dossiers: Les fournisseurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leur offre à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, section du matériel, pièce 430, 4ème étage, au ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Réception des offres : Les offres devront parvenir sous pli recommandé et transmis sous double enveloppe, avec la mention apparente soumission >> au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, au plus tard le 18 juin 1968, ou déposées contre reçu au secrétariat de la direction des postes et services financiers, ministère des P.T.T. à Alger. Dans leur soumission les fournisseurs feront parvenir toutes Justifications utiles, concernant leur qualification et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leur offre, est fixé à 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un avis d’appel d’offres restreint est lancé en vue de l’installation du chauffage central et la distribution d’eau chaude au collège technique de jeunes filles d’Oran. Le entreprises intéressées par ces travaux sont invitées à adresser une demande d’admission au directeur départemental des travaux publics et de la construction, nouvelle route du port à Oran, avant le 19 juin 1968. Les candidats devront joindre à leur demande leurs références techniques et pièces justifiant les possibilités de leur entreprise. Un dossier d’appel d’offre sera remis ultérieurement aux candidats agréés. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek