Ordonnance n° 68-400 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.)
Article 1er
فتح المادةSent nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.), dont le siège social est à Alger; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.). ultérieurement Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l'article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l'artcle 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1er ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute teniative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 12 juin 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 68-409
Décret n° 68-409 du 12 juin 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances n° 68-400 et 68-401 du 12 juin 1968, à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH)
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