Article 4
La société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du conseil consultatif.
Tutelle