Ordonnance nº 68-396 du 12 juin 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts. de toute nature des sociétés, filiales ou établissements , connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société algérienne des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont le siège social est à Alger, rue Abdelkader Racouba; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront société algérienne des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.).
Article 2
فتح المادةIl sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés. en vertu de l'article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
La nationalisation résultant de la présente
Article 3
فتح المادةindemnité à la charge de ordonnance, ouvrira droit à une l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Les personnes physiques ou morales détenant, à
Article 4
فتح المادةou partie des biens, parts, quelque titre que ce soit, tout actions, droits et intérêts visés à l'article 1er ci-dessus , sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes et cet effet, désignées par physiques ou morales qui seront à décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement, ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie .
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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