Article 4
Dans le cadre des accords internationaux, le laboratoire peut apporter son concours à des organismes internationaux ou à des Etats et organismes étrangers ou les associer à ses propres travaux, au moyen de conventions approuvées par le ministre de tutelle.
- Sont mis à la disposition du laboratoire national, Art. 5 à compter de sa création: 1º les locaux et installations de la division laboratoires >> du service des études scientifiques du ministère des travaux publics et de la construction, à Alger-Hussein Dey, 2º les locaux et installations du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, route des Quatre Canons, à Alger.
Les installations fixées ainsi que l'ensemble des matériels, appareils et objets mobiliers compris dans les locaux et installations visés aux deux paragraphes précédents, sont transférés gratuitement au laboratoire national, à compter de sa création. Il en est dressé inventaire, en présence d'un représentant du ministère de tutelle et d'un représentant de l'administration des domaines.
Le laboratoire national assure les charges de location des Immeubles abritant les locaux et installations précités. Il assure en outre, la conservation et l'entretien de l'immeuble domanial relatif aux locaux et installations visés au paragraphe 1° ci-dessus.
A compter de la date de transfert susvisée, le laboratoire national prend la suite du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, dans l'ensemble des droits et des obligations de celui-ci, les comptes de ce dernier laboratoire étant arrêtés à ladite date.