TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 8
Le directeur dispose de tous pouvoirs d'administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l'Etat sur le bureau.
Il représente le bureau en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services du bureau. Il établit le projet d'états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes et engage et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes d'études et de projets.