Article 3
Les prestations fournies par le bureau aux administrations de l'Etat, aux collectivités et organismes publics ainsi qu'aux personnes privées, sont rémunérées selon des tarifs fixés sur proposition du bureau, par le ministre de tutelle.
Les prestations revêtant un caractère particulier et qui ne peuvent être prévues à la tarification, donnent lieu à l'établissement de contrats particuliers conclus entre le bureau et le prestataire et approuvés par le ministre de tutelle.
A titre exceptionnel, le bureau peut faire appel à des collaborations extérieures pour effectuer certaines études ou dresser certains projets présentant des difficultés particulières.
En ce cas, il doit obtenir l'autorisation préalable du ministre de tutelle.
Le bureau passe, à cet effet, contrat avec les experts, hommes de l'art et bureaux d'études dont il désire s'assurer le concours, La rémunération des personnes intéressées est fixée en conformité des règles régissant la profession.
Les études et projets ainsi sous-traités, sont toutefois présentés par le bureau, sous sa responsabilité.