TITRE III — Dispositions financières
Article 19
Les états prévisionnels annuels préparés par le directeur, sont adressés simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
Ils sont soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours (30), suivant la transmission des nouveaux états et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation des états n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du bureau, dans la limite des prévisions correspondantes des états dûment approuvés, de l'exercice précédent.