Article 7
Le conseil d'administration est composé comme suit :
a) membres de droits : le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, président, le directeur de l'administration générale au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant, le sous-directeur de l'animation des activités de jeunes et des centres de vacances ou le sous-directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, selon la nature des activités de l'établissement, l'inspecteur de la jeunesse et des sports du département d'implantation de l'établissement,' un représentant du ministre des anciens moudjahidine pour les écoles de formation des éducateurs de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, un représentant du ministre chargé des finances pour l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne, un représentant du ministre chargé de la fonction publique pour l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne,
b) membres désignés par le ministre de la jeunesse et des sports: deux personnes choisies en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de la jeunesse,
c) membres élus : deux instructeurs de l'établissement élus par leurs collègues, un membre du personnel administratif élu par ses collègues, un représentant du personnel de service élu par ses collègues.
Les membres élus sont désignés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. 28 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Cependant, ils n'assistent pas à la délibération au cours de laquelle il est procédé à l'examen du compte financier, mais ils donnent, avant et après ces délibérations, toutes explications au sujet de la gestion.
Peuvent également assister aux séances, lorsqu'il s'agit d'affaires relatives à leurs fonctions, toutes les personnes susceptibles d'éclairer les membres du conseil d'administration au cours de leurs délibérations.
La direction assure le secrétariat du conseil d'administration.