Article 6
Le directeur est le chef de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement de l'établissement.
Il prépare les budgets, passe les contrats ou marchés et présente au conseil d'administration les comptes financiers établis par l'agent comptable.
Il délivre et fait prendre en charge par l'agent comptable les titres de perception des droits constatés au profit de l'établissement.
II engage, liquide et ordonnance les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués.
Il propose éventuellement au conseil d'administration les modifications au budget.