Article 12
L'agent comptable est soumis à la règlementation en vigueur concernant les comptables publics.
Il est seul chargé d'effectuer toutes les recettes et toutes les dépenses de l'établissement et de faire tous les actes nécessaires pour assurer la conservation des biens appartenant REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 à l'établissement. In tient une comptabilité deniers et une comptabilité matières de ses opérations.
Sa gestion est soumise aux vérifications prévues par la règlementation en vigueur.