Article 10
Les plis expédiés dans les relations où la franchise postale ne peut s'exercer, ainsi que ceux ne comportant pas les mentions prévues à l'article 4, sont traités comme objets non affranchis. Par exception, les correspondances adressées par les ministres, ainsi que celles adressées par les fonctionnaires énumérés sur les listes prévues à l'article 2, à destination. de personnes vis-à-vis desquelles ils ne bénéficient pas de la franchise postale, ne donnent lieu à la perception sur le destinataire que de la simple taxe d'affranchissement, à l'exclusion de toute surtaxe.