Article 4
L'office peut également, après accord de l'autorité de tutelle:
a) assurer à la demande de toute collectivité publique ou de toute personne morale ou physique intéressée, toutes les tâches d'ordre aéronautique ou météorologique de sa compé tence (construction, entretien, gestion, exploitation, études, conseils, etc...),
b) assurer à la demande et pour le compte des autorités militaires, la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages et installations ou ensembles aéronautiques ou météorologiques.
Art, 8. L'office peut être chargé sur décision de l'autorité de tutelle, de toutes autres tâches d'ordre aéronautique ou météorologique.