Article 2
L'office est dobé de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office peut recevoir les délégations nécessaires pour lui permettre de procéder, pour le compte de l'Etat:
- à l'acquisition des immeubles indispensables à l'exécution des missions qui lui sont confiées, y compris la procédure d'expropriation, à l'application des servitudes aéronautiques, radio-électriques et météorologiques,
- à toutes opérations permettant l'accomplissement de sa mission.