TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Le budget est établi par le directeur pour la période de douze mois commençant le 1er janvier pour la comptabilité générale. Le budget fait apparaître sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications jugées utiles.
Le budget doit être soumis, avant le 1 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte pour approbation, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre des finances et du plan.
Si le budget n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, et sauf opposition du contrôleur financier, procéder à l'engagement des dépenses.
En cours d'exercice, il peut être établi un budget supplémentaire approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.