TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Les marchés doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes : 1º L'indication des parties contractantes; 2° La justification par référence à la décision visée à l'article 4 du présent code, de la qualité de la personne signant le marché ; 3º L'objet détaillé du marché ; 4° La référence aux articles et alinéas du présent code en vertu duquel le marché est passé ; 5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ; 6º Le prix du marché ; 7º Le délai d'exécution du marché ; 8° Les conditions de réception provisoire et définitive des prestations; 9° Les conditions de règlement; 10° Les conditions de résiliation; 11º Le taux des pénalités de retard ou la spécification de leur exemption; 12° La formule de nantissement indiquant le comptable chargé du paiement et l'agent compétent pour fournir les renseignements prévus à l'article 107 ci-dessous.