TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les marchés ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente, savoir: le ministre pour les marchés de l'Etat, le préfet pour ceux des départements, le directeur ou le chef d'établissement pour les marchés des établissements publics.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière, à des responsables ou agents responsables des marchés chargés en tout état de cause, de la préparation et de l'exécution de ces derniers.