TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 2 — -L'appel d'offres
Article 42
Les administrations doivent avoir recours à l'appel d'offres lorsque les prestations envisagées demandent de la part des soumissionnaires, des qualifications techniques et des capacités financières suffisantes.
Outre les modes de passation prévus au chapitre III de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, la procédure de l'appel d'offres est applicable par les collectivités locales dans les conditions définies dans la présente section.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1967