TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 1 — L'adjudication
Article 39
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Les adjudications sont approuvées par la personne responsable des marchés ou par l'autorité de tutelle pour les collectivités locales et deviennent définitives du fait de cette approbation qui doit être notifiée dans un délai maximum d'un mois au-delà duquel l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée.